Décret n° 2007-1317 du 6 septembre 2007 modifiant le décret n° 90-618 du
11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la
conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection des juvéniles d'organismes marins, et notamment la notification
visée au 2 de l'article 46, du 13 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le
cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des
mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large
des côtes du territoire de la République ;
Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et
complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le
domaine des pêches maritimes ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la
pêche maritime de loisir ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
L'article 2 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « des règlements » sont remplacés par les mots :
« des dispositions réglementaires nationales et communautaires ».
Au deuxième alinéa, les mots : « énumérés à l'annexe au présent décret » sont
supprimés.
L'article 3 du décret du 11 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - Les mots : « - des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze
hameçons ; » sont supprimés.
II. - Après les mots : « Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage : »
sont ajoutés les mots : « - de lignes gréées sous condition que l'ensemble des
lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons,
un leurre étant équivalent à un hameçon ; ».
III. - Les mots : « d'un filet trémail » sont remplacés par les mots : « d'un
filet maillant calé ou d'un filet trémail ».
Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er,
il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier,
vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme
d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de
pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation
d'engins électriques de type vire-lignes électriques
ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins
électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun. »
Les annexes I et II du décret du 11 juillet 1990 susvisé sont supprimées.
Le ministre chargé des pêches maritimes précisera par arrêté, en tant que de
besoin, les modalités de détermination de la taille minimale des poissons,
mollusques, crustacés et autres animaux marins, ainsi que les espèces
auxquelles elles s'appliquent.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier