Décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche
maritime de loisir
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur,
du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du
ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du
Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en
dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier
1986;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation
maritime;
Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large
des côtes du territoire de la République;
Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et
complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le
domaine des pêches maritimes;
Vu l'article R.25 du code pénal;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Art. 1er. - Au sens du
présent décret, est considérée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le
produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et
ne peut être colporté, exposé ou vendu.
Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux
titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée,
soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves,
rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Art. 2. - La pêche
maritime de loisir est soumise aux dispositions particulières ci-après ainsi qu'à
celles, d'une part, des annexes I et II du présent décret en ce qui concerne la
taille minimale des captures autorisées et, d'autre part, des règlements
applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne les caractéristiques
et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés, zones et
périodes, interdictions et arrêts de pêche.
Art. 3. - A bord des
navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir
et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après:
- des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximum de douze hameçons;
- deux palangres munies chacune de trente hameçons;
- deux casiers;
- une foëne;
- une épuisette ou <<salabre>>.
Toutefois sont autorisés la détention et l'usage:
- en Méditerranée, d'une grapette à dents;
- en mer du Nord, Manche et Atlantique, d'un filet trémail d'une longueur
maximale de cinquante mètres, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires
et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par
arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
Art. 4. - L'usage,
pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il
soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans
revenir à la surface est interdit.
Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative, la détention simultanée
d'un équipement respiratoire tel que défini à l'alinéa précédent et d'une foëne
ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
Art. 5. - En vue
d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci
apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la
santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités
administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures
limitatives suivantes:
1o Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à
bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er;
2o Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés
pour la pêche sous-marine et la pêche à pied;
3o Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés;
4o Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans
certaines zones ou à certaines périodes;
5o Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant
être pêchées ou transportées.
Art. 6. - Pour l'application du présent
décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes
mesures d'application sont:
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous
souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des
eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord et à l'Ouest
d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et
d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants:
Point A:
48o37I40J N-01o34I00J W
Point B:
48o49I00J N-01o49I00J W
Point C:
48o53I00J N-02o20I00J W
puis à partir du point C allant en direction d'un point de
coordonnée 50o02I20J N et 05o40I00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté
ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et
une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la
Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants:
Point A:
47o26I05J N-02o28I00J W
Point B:
47o25I17J N-02o40I00J W
Point C:
47o18I48J N-02o40I00J W
Point D:
47o04I42J N-03o04I18J W
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous
souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la
limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et
passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une
ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la
Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants:
Point A:
46o15I30J N-01o12I00J W
Point B:
46o15I30J N-01o17I30J W
Point C:
46o20I30J N
(parallèle de la pointe du Groin du Cou)
01o35I30J W
et de ce point plein Ouest d'autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté
ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative
des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les
points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative
des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux
méditerranéennes continentales.
6. Le préfet de la
région Corse pour les eaux autour de la Corse.
7. Le préfet dans les départements d'outre-mer.
Art. 7. - Dans les collectivités
territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa,
Bassa da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs
dévolus par le présent texte à l'autorité administrative sont exercés par le
représentant de l'Etat.
Art. 8. - Sera puni de
la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
quiconque aura:
1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui
autorisé;
2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures;
3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des
contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Art. 9. - Le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des
départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le
ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
TAILLES MINIMALES (*)
I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/1990
......................................................
(*) Issues de la réglementation communautaire ou nationale des pêches
maritimes.
(1) Jusqu'au 31 décembre 1990 la taille minimale est de 24 cm.
(2) Sauf dans la mer du Nord où la taille minimale est de 27 cm.
(3) Sauf dans la mer du Nord où la taille minimale est de 23 cm.
(4) Seulement dans la partie maritime des canaux et cours d'eau affluant à la
mer.
(5) Mer du Nord.
(6) Atlantique seulement.
(7) Longueur totale.
II. - Méditerranée
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/1990
......................................................
(1) La taille marchande des anguilles devra être telle qu'on en compte moins de
vingt-deux au kilo.
(2) Longueur totale.
(3) Piquants exclus.
III. - Mayotte et îles Eparses
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0162 du 14/07/1990
......................................................
(1) Longueur totale.
DETERMINATION DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS,
ANNEXE II
DETERMINATION DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS,
Fait à Paris, le 11 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le
ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le
ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le
ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC